Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs, notamment ses articles 8, 8 bis et 9 ter ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent sous l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la santé publique vétérinaire au sens du code rural, à la gestion et la préservation des milieux naturels et de la faune, à l'alimentation et l'agro-industrie et au développement économique des territoires, ainsi qu'aux politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans ces mêmes domaines.
Art. 2. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire portent le titre de vétérinaire inspecteur.
Ils sont seuls habilités à exercer les prérogatives attachée à la possession de ce titre résultant des dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural, ainsi que des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du même code et des textes pris pour leur application.
Art. 3. - Le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire comporte trois grades :
1o Le grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire, qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant deux échelons ;
2o Le grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire qui comprend sept échelons ;
3o Le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire qui comprend dix échelons.
Art. 4. - I. - L'affectation des inspecteurs de la santé publique vétérinaire dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'affectation des inspecteurs de la santé publique vétérinaire dans les administrations autres que celles relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés.
III. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres de tutelle déterminent les établissements publics à caractère administratif autres que ceux mentionnés au I dans lesquels les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont en position normale d'activité.
IV. - L'affectation des inspecteurs de la santé publique vétérinaire dans les établissements publics à caractère administratif mentionnés au III est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
I. - 1o Pour 54 %, parmi les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement prévu au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous ;
2o Pour 34 %, par la voie de deux concours, externe et interne, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous ;
3o Pour 12 %, parmi les fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs travaux agricoles qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous ;
Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 3o du présent article est inférieur au nombre d'emplois qui leur était réservé, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues aux 1o et 2o, dans le respect des proportions indiquées.
II. - Ils peuvent également être recrutés, dans la limite de 5 % du nombre total des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents aux diplômes précités par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre d'emplois ouverts au titre du II vient en déduction du nombre d'emplois fixé en application du 1o du I du présent article .
Art. 6. - I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3o de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés dans ces dispositions, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé et justifiant à cette date de sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3o de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés dans ces dispositions âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
La proportion des emplois à pourvoir au titre de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 75 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre du présent article . Cette proportion s'apprécie soit sur l'année considérée, soit, dans le cas où le résultat obtenu au titre d'une année ne permettrait pas de recrutement, en moyenne sur cette année et les deux années précédentes.
Art. 7. - Le nombre des emplois d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire à pourvoir est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'aticle 5.
Leur recrutement a lieu exclusivement :
1o Pour 85 % par voie d'un concours ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
2o Pour 15 % par la voie d'un ou de plusieurs concours ouverts aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
La nomination en qualité d'inspecteur élève de la santé publique vétérinaire des lauréats des concours mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus est subordonnée, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires, à l'obtention du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et, pour les élèves des autres écoles, à l'obtention du diplôme sanctionnant la troisième année de scolarité de ces écoles.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces deux catégories, il peut être pourvu aux places restées vacantes par appel à des candidats de l'autre catégorie.
Les modalités et les conditions d'admission sont fixées, pour chaque concours, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale des services vétérinaires. Ils participent dans le cadre de cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.
Art. 8. - I. - Le concours externe prévu au 2o du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 75 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Le concours interne prévu au 2o du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 25 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Les agents titulaires doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics. Les agents publics non titulaires doivent justifier de cinq années d'équivalent temps plein de services publics au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
Art. 9. - Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 6, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de chaque concours et examen professionnel et nomme les membres des jurys.
Art. 10. - La durée du service national effectivement accompli ou le temps de service effectif de volontariat civil prévu à l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés à l'article 6 et au II de l'article 8 ci-dessus.
Art. 11. - La nomination en qualité d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire ou, pour les personnels recrutés par la voie des concours prévus au 2o du I et au II de l'article 5 d'inspecteur de la santé publique vétérinaire stagiaire, est subordonnée à la signature d'une déclaration par laquelle l'intéressé s'engage à rester au service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend pendant huit ans au moins à compter de sa titularisation dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.
Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'inspecteur stagiaire de la santé publique vétérinaire par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ou pour les inspecteurs stagiaires, pendant la partie de leur stage consacré à leur formation ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Art. 12. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie des concours prévus au 2o du I et au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli en tout ou partie à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon de début du grade déterminée en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.
Art. 13. - I. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur sous réserve des dispositions suivantes :
II. - Pour tenir compte de leur scolarité et sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont titularisés directement au 2e échelon du grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire avec une ancienneté d'échelon de six mois ;
III. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui, préalablement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture. Dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 17 pour une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui, dans leur précédent grade, classe ou emploi, détenaient un indice de traitement supérieur à l'indice terminal du grade d'inspecteur, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret no 47-1457 du 4 août 1947 ;
IV. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui, préalablement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'inspecteur stagiaire, avaient la qualité d'agent non titulaire, sont classés dans le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au III du présent article ;
V. - Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au II de l'article 5 sont classés dans le grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre requis pour se présenter à ce concours et dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux III et IV ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition de leur être plus favorables.
Les dispositions de l'alinéa précédent et celles prévues aux III et IV ci-dessus ne peuvent se cumuler.
Art. 14. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sauf les nominations au grade d'inspecteur général qui sont prononcées par décret.
Art. 15. - Peuvent seuls être nommés au grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis un an et justifiant d'au moins six ans de services dans leur grade à compter de leur titularisation. Ils doivent avoir accompli en qualité de fonctionnaire de l'Etat au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire sont pronconcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Art. 16. - Peuvent seuls être nommés au grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire de classe normale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an et comptant au moins douze ans de services dans le corps, dont cinq ans, au moins, dans le grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire ou en qualité de directeur d'administration centrale.
Les nominations à la classe normale du grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire ont lieu suivant le tableau de correspondance ci-après :
Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent et ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, après deux ans de services dans cette position, être intégrés dans le corps. Cette intégration est faite au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'anciennenté acquise dans l'échelon. Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.
Art. 19. - Les dispositions des articles 5 et 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Les recrutements d'inspecteurs et d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire effectués au titre de l'année 2002 interviennent conformément aux dispositions des articles 8 et 8 bis du décret du 26 novembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions du I de l'article 20 du présent décret.
Art. 20. - Pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, et pour les recrutements effectués au titre de l'année 2002, les proportions mentionnées aux a et b du 2o de cet article sont définies par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au b puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours ;
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret et à compter du 1er janvier 2003, les proportions mentionnées au I et au II de cet article sont définies annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au II puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours ;
III. - Les concours internes prévus pour l'année 2002 au titre de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, et pour les autres années au titre du II de l'article 8 du présent décret, sont ouverts uniquement :
- aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics sous tutelle comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics ;
- aux agents non titulaires de ce même ministère et de ses établissements publics sous tutelle justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une durée de services dans des fonctions de vétérinaire inspecteur contractuel correspondant à cinq années d'équivalent temps plein au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés doivent posséder un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités vétérinaires.
Art. 21. - Les vétérinaires inspecteurs régis par le décret du 26 novembre 1962 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le nouveau corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire créé par le présent décret.
Cette intégration est prononcée dans les conditions définies par le tableau de correspondance ci-dessous :
Art. 22. - Les services accomplis dans les grades de vétérinaire inspecteur, de vétérinaire inspecteur en chef et de contrôleur général des services vétérinaires sont assimilés respectivement à des services accomplis dans les grades d'inspecteur de la santé publique vétérinaire, d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire et d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire créés par le présent décret.
Art. 23. - Les élèves vétérinaires inspecteurs et les vétérinaires inspecteurs stagiaires lauréats des concours de recrutement du corps des vétérinaires inspecteurs ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire régi par le présent décret.
Ils sont titularisés dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire et classés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Ils peuvent toutefois demander à être classés dans les conditions prévues à l'article 9 ter du décret du 26 novembre 1962 susvisé si celles-ci leur sont plus favorables.
Art. 24. - Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des vétérinaires inspecteurs sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants de la classe normale et de la classe principale du grade de vétérinaire inspecteur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur de la santé publique vétérinaire, les représentants du grade de vétérinaire inspecteur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire et les représentants du grade de contrôleur général des services vétérinaires exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire.
Art. 25. - Le reclassement dans le premier grade des inspecteurs de la santé publique vétérinaire des vétérinaires inspecteurs nommés dans le corps des vétérinaires inspecteurs, en application des dispositions du 2o de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé, ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, au moment de leur nomination, des conditions de classement prévues à l'article 13 ci-dessus.
Art. 26. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, les attributions dévolues par les lois et règlements aux vétérinaires inspecteurs sont exercées par les membres du corps régis par le présent décret.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 28. - Le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs est abrogé à l'exception des articles 8 et 8 bis qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour l'application des articles 19 et 20 du présent décret, ainsi que de l'article 9 ter en tant qu'il concerne le reclassement prévu à l'article 23 du présent décret.
Art. 29. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.